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Rétroactivité d'un avantage prévu par accord collectif

Dernière mise à jour : 25 nov. 2022


Le salarié, placé dans la même situation que d’autres salariés dont le contrat de travail n’était pas rompu à l’égard de l’avantage considéré (en l'espèce une prime de travail et une augmentation du salaire de base) est en droit de prétendre au versement de l’avantage, pour la période antérieure à la cessation de son contrat de travail.


La Cour de cassation a jugé que "qu’il résulte, d’une part, de l’article L. 2261-1 du code du travail qu’une convention ou un accord collectif peut prévoir l’octroi d’avantages salariaux pour une période antérieure à son entrée en vigueur et, d’autre part, de l’article 2 du code civil qu’une convention ou un accord collectif, même dérogatoire, ne peut priver un salarié des droits qu’il tient du principe d’égalité de traitement pour une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’accord, la seule circonstance que le contrat de travail d’un salarié ait été rompu avant la date de signature de l’accord collectif ne saurait justifier que ce salarié ne bénéficie pas des avantages salariaux institués par celui-ci, de façon rétroactive, pour la période antérieure à la cessation du contrat de travail.


Ainsi en présence d'accords collectifs prévoyant un avantage avec un effet rétroactif, les entreprises ne doivent pas oublier de verser cet avantage aux salariés éligibles qui auraient quitté l'entreprise avant la conclusion de l'accord collectif.

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